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PROTOCOLE D'ACCORD

 

Concerne seulement les assistantes maternelles de placements familiaux spécialisés, dont les employeurs ont signé ce protocole.

Protocole d'accord du 30 octobre 1986 relatif aux assistantes maternelles

 

(ce protocole dénoncé par les syndicats employeurs le 1er février 1997 n'est plus applicable depuis le 30 avril 1998, sauf en ce qui concerne les avantages individuellement acquis par les assistantes maternelles employées à cette dernière date)

 

Entre :

le Syndicat général des organismes prives sanitaires et sociaux à but non lucratif (S.O.P.),

le Syndicat national des associations pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (S.N.A.S.E.A.),

le Syndicat national des associations de parents d'enfants inadaptés (S.N.A.P.E.I.),

d'une part,

et:

la Fédération nationale des syndicats chrétiens service santé services sociaux (C.F.T.C.),

le Syndicat général enfance inadaptée (C.F.T.C.),

la Fédération des services de santé et sociaux (C.F.D.T.),

la Fédération nationale de l'action sociale (C.G.T.-F.O.),

d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :

 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent protocole a pour objet de préciser et d'adapter le statut légal des assistantes maternelles quand elles sont employées dans un centre ou service de placement familial autorisé, agréé ou habilité au titre des:

- Articles 97, 98 du Code de la famille ;

- Article L. 225 du Code de la santé ;

- Arrêté du 7 juillet 1957, articles 70 à 85 ;

- Décret du 9 mars 1956, annexes 24, 24 bis, ter, guater ;

- Article 21 du décret n° 54-884 du 2 septembre 1954 et arrêté du 5 juillet 1963 ;

- Article 375-3 du Code civil relatif à l'assistance éducative;  

- Ordonnance du 2 février 1945 relatif à l'enfance délinquante, titre 1er du décret du 16 avril 1946.

ARTICLE 2 - BÉNÉFICIAIRES

Sont bénéficiaires de ce protocole les assistantes maternelles salariées:

- exerçant leur activité dans le cadre d'un placement familial tel que visé à l'article 1", agréé ou habilité, autonome ou rattaché à un établissement ou service géré par un organisme adhérent à l'un des syndicats d'employeurs signataires ;

- ayant fait l'objet d'un agrément au titre de l'article L. 123-1 du Code de la famille et signataire d'un contrat de placement de l'organisme employeur ;

- un contrat de placement précise la mission du service ou organisme employeur, le rôle dudit service et celui de la famille d'accueil à l'égard de la personne placée et de sa famille, les rapports entre le service et la famille d'accueil.

ARTICLE 3 - CONDITIONS SPÉCIFIQUES D'EMPLOI

L'assistante maternelle travaillant dans un tel placement familial :

- exerce son activité en collaboration avec les travailleurs sociaux de l'établissement ou du service ;

- participe aux réunions de travail concernant son activité (réunions de service, synthèse...) ;

- participe aux actions de formation et de perfectionnement prévues par les textes légaux et réglementaires et celles plus spécifiques à la connaissance des handicaps sociaux, physiques, ou mentaux.

ARTICLE 4 - CONTRAT DE TRAVAIL

Toute embauche d'assistante maternelle devra faire l'objet d'un contrat de travail ou d'une lettre d'embauche distinct du contrat de placement précisant notamment :

- la date d'embauche ;

- la durée de la période d'essai ;

- les conditions de rémunération, et d'indemnisation des frais d'entretien ;

- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et du régime de prévoyance ainsi que les taux de cotisation et leur répartition;

- la durée du délai congé en cas de rupture du contrat de travail (démission ou licenciement).

- le contrat de travail de l'assistante maternelle pour la première personne placée est dit " contrat principal ", les éventuels contrats pour deuxième, voire troisième personne, sont dits " contrats supplémentaires ",' cela signifie que le passage de 3 à 2 personnes ou de 2 à 1 personnes placées ne peut être considéré comme une rupture du contrat de travail.

Par contre, lorsqu'il s'agit de la dernière personne qui n'est plus confiée à l'assistante maternelle, il y a lieu de faire application des dispositions des articles 14 et l5 du présent protocole.

Le contrat de travail est lié :

- à l'obtention ou au renouvellement de l'agrément prévu à l'article L. 123-1 du Code de la famille ;

- à l'établissement d'un contrat de placement engageant l'employeur d'une part, et d'autre part l'assistante maternelle et son conjoint.

ARTICLE 5 - PÉRIODE D'ESSAI

La durée de la période d'essai est fixée à trois mois maximum à compter de l'engagement.

Pendant cette période, les parties peuvent se séparer sans préavis ni indemnités, après avoir arrêté d'un commun accord les modalités et la date de mutation de la personne placée par le service.

ARTICLE 6 - INDEMNITÉ JOURNALIÈRE D'ENTRETIEN ET D'HÉBERGEMENT

Cette indemnité qui couvre les frais de nourriture et d'hébergement et l'ensemble des dépenses courantes est fixée au minimum à 4 fois le minimum garanti horaire par personne placée.

Pour les six premiers mois de l'année, il sera fait application du minimum garanti en vigueur au 1'" janvier. Pour les six mois suivants, du taux en vigueur au 1" juillet.

L'indemnité n'est due que si la personne placée est présente au foyer de l'assistante maternelle ou reste à la charge effective de celle-ci.

ARTICLE 7 - FRAIS DE DÉPLACEMENT

Les frais de transport seront remboursés uniquement lorsque le déplacement sera effectué

- soit à la demande de l'employeur ;

- soit dans l'intérêt exclusif de la personne placée,

sur la base des tarifs transports en commun ou à défaut selon les taux d'indemnités kilométriques en vigueur pour les personnels de l'établissement ou du service de rattachement.

ARTICLE 8 - REPOS HEBDOMADAIRE, JOURS FERIES

L'assistante maternelle bénéficie d'un repos hebdomadaire d'un jour et demi (ou de 36 heures consécutives).

L'assistante maternelle qui assume la garde de la personne placée pendant le repos hebdomadaire fixé ci-dessus, percevra, durant cette période, une indemnité complémentaire égale à 50 % de sa rémunération journalière. Cette disposition est également applicable aux jours fériés légaux tels que prévus à l'article L. 222-1 du Code du travail.

ARTICLE 9 - CONGES PAYES

L'assistante maternelle bénéficie de congés payés annuels calculés sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou période assimilée au sens de l'article L. 223-4 du Code du travail.

Néanmoins, dans le cas où l'assistante maternelle serait appelée à assurer la garde de la personne placée pendant ses congés payés, elle percevra pour cette période et en plus de son indemnité de congés payés, sa rémunération habituelle majorée de 50 %.

L'indemnité compensatrice de congés payés sera calculée sur la base du 10ème des rémunérations perçues entre le 1'" juin de l'année écoulée et le 31 mai de l'année en cours.

ARTICLE 10 - CONGES POUR ÉVÈNEMENTS FAMILIAUX

L'assistante maternelle bénéficie, sur justification et à l'occasion des événements d'ordre familial, d'autorisation exceptionnelle d'absence rémunérée de :

- 5 jours ouvrables pour le mariage de la salariée ;

- 2 jours ouvrables pour le mariage d'un enfant ;

- 1 jour ouvrable pour le mariage d'un frère ou d'une sœur ;

- 5 jours ouvrables pour le décès du conjoint ou d'un enfant ;

- 2 jours ouvrables pour le décès d'un parent (père, mère, frère, sœur, grand-parents, beaux-parents, petits-enfants).

Ces congés doivent être pris dans la quinzaine où se situe l'événement familial.

L'assistante maternelle qui assume la garde de la personne placée pendant les congés pour événements familiaux fixés

ci-dessus, percevra, durant cette période, une indemnité complémentaire égale à 50 % de sa rémunération journalière.

ARTICLE 11 - INDEMNITÉ COMPENSATRICE D'ABSENCE

En dehors des périodes de congés payés annuels, du repos hebdomadaire et des congés pour événements familiaux de l'assistante maternelle, lorsqu'une personne placée sera ab sente pendant un ou plusieurs jours, la rémunération sera maintenue dans les conditions suivantes :

- durant les deux premiers jours, la rémunération sera maintenue ;

- à partir du troisième jour, et jusqu'au trentième jour inclus, l'assistante maternelle percevra une indemnité d'absence calculée sur la base d'une heure et demie de S.M.I.C.

Dans les limites fixées ci-dessus, cette indemnité est versée lorsque l'absence est due à une maladie ou à l'hospitalisation de la personne placée ou à une circonstance contraignante pour l'employeur.

En revanche, cette indemnité n'est pas due lorsque l'absence de la personne placée est imputable à l'assistante maternelle ou à la famille de cette dernière.

ARTICLE 12 - INDEMNITÉ COMPENSATRICE D'ATTENTE

Lorsque l'assistante maternelle n'a plus aucune responsabilité d'accueil, elle perçoit une indemnité égale à une heure de S.M.I.C. par jour sur la base du nombre de jours habituellement travaillé. Cette indemnité est servie dans la limite de 90 jours.

Lorsque l'employeur n'a confié aucune personne pendant 90 jours consécutifs à une assistante maternelle, il est tenu de lui signifier la fin du contrat par lettre recommandée avec avis de réception et d'appliquer les dispositions des articles 14 et 15 du présent protocole.

ARTICLE 13 - INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

Conformément à la loi, les assistantes maternelles participent aux instances représentatives du personnel : délégués du personnel, comité d'entreprise, délégués syndicaux, et C.H.S.C.T.

Des facilités leur seront données pour remplir leur mission.

ARTICLE 14 - RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le délai congé réciproque est fixé de la façon suivante :

- avant 2 ans d'ancienneté, 1 mois

- après 2 ans d'ancienneté, 2 mois

ARTICLE 15 - INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT

L'assistante maternelle comptant plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue chez le même employeur aura droit, sauf cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année de présence.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen des douze mois précédant la rupture du contrat de travail à l'exception de l'indemnité journalière d'entretien et d'hébergement. L'indemnité de licenciement ne pourra dépasser une somme égale à six mois de salaire de base ainsi calculé.

 

ARTICLE 16 - INDEMNITÉ DE DÉPART À LA RETRAITE

En cas de départ à la retraite à partir de 60 ans, l'assistante maternelle bénéficiera d'une indemnité de départ dans les conditions suivantes :

- 1 mois de salaire pour l'assistante maternelle comptant au moins 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 3 mois de salaire pour l'assistante maternelle comptant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6 mois de salaire pour l'assistante maternelle comptant au moins 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de départ à la retraite est le salaire moyen des douze mois précédant la rupture du contrat de travail à l'exception de l'indemnité journalière d'entretien et d'hébergement.

La date d'application du présent protocole est le 1'" janvier 1987.

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