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COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES DÉPARTEMENTALES
FT 19/98 (C.C.P.D.)
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Décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à
l’Agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions
consultatives
paritaires départementales.
Art.17.- La commission
consultative paritaire départementale, instituée par l’article 123-1-1 du Code de la Famille et de l’Aide
sociale, comprend en nombre égal, des membres représentant le département et des
membres représentant les assistantes et assistants maternels résidant dans le
département.
Le Président du Conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la
commission qui peut-être de 6,8, ou 10 en fonction des effectifs des assistantes et
assistants maternels agréés dans le département.
Art.18.- La Présidence de
la commission consultative paritaire départementale est assurée par le président du
conseil général ou par la personne qu’il choisit pour le représenter parmi les
conseillers généraux ou les fonctionnaires des services du département.
Art.19.- Les
représentants du département comprennent :
1.- le Président du Conseil général ou son représentant , mentionné à l’article
18.
2.- Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département
désignés, ainsi qu’un suppléant pour chacun d’eux, par le président du
Conseil Général.
Art.20 .- Les assistantes
et assistants maternels agréés résidant dans le département élisent leurs
représentants titulaires, ainsi qu’un nombre égal de suppléants, au scrutin de
liste à la représentation proportionnelle d’après la règle de la plus forte
moyenne.
Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges titulaires et de
suppléants à pourvoir.
Les modalités d’établissement et de publication préalable des listes de
candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont
fixées par arrêté du Président du conseil général Le département organise et
finance l’ensemble des opérations électorales.
Art.21- les bulletins de
vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission
électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant,
mentionné à l’article 18, et comprenant un représentant de chaque liste en
présence.
Pour l’accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en
tant que de besoin des fonctionnaires des services du département.
Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale
proclame les résultats.
Art.22.- Il est attribué
à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des
représentants titulaires.
Les élus sont désignés dans l’ordre de présentation de la liste.
Art.23.- Le mandat des
membres de la commission est d’une durée de 6 ans, renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’un représentant du
département, un nouveau représentant est désigné pour la durée du mandat en cours
dans les conditions prévues à l’article 19.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’un représentant des
assistantes et assistants maternels, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est
remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Art.24.- la commission se
réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle émet ses avis
à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix , la voix du
président est prépondérante.
La commission établit son règlement intérieur.
Art.25. Les membres de la
commission sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui
concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
REMARQUES
La commission consultative permet à la
professionnelle d’être assurée qu’il sera discuté des raisons invoquées à
l’appui de la décision envisagée dans un cadre paritaire.
la commission est consultée chaque année :
Les premières élections pour cette commission ayant eu lieu, en
général fin 1992,début 1993, nous arrivons à terme de l’exercice de la première
commission consultative, et la période de renouvellement de cette commission a commencé
début 1999.
Les élections pour la commission consultative paritaire
départementale concerne toutes les catégories d’assistantes et assistants maternels
: les agréés résidant dans le département, y compris les personnes en
suspension d’agrément ou en congé parental.
Cette commission peut-être renouvelable, mais
attention si les listes en présence à la première élection ne sont plus complètes, le
bureau de la légalité de la Préfecture peut annuler une commission consultative, dès
lors qu’il manquerait un ou deux suppléants aux titulaires, il est donc prudent de
refaire les élections.
Pour la présentation des listes, les Associations d’assistantes
maternelles sont admises à présenter leur liste au même titre que les syndicats des
grandes centrales ou professionnels.
Le Président du Conseil général, doit, c’est une obligation
pour lui, consulter la commission avant de prendre une décision de retrait, de
restriction ou de non renouvellement d’agrément. La Commission n’émet
qu’un avis qui est obligatoire, mais non conforme, c’est-à-dire que le
président peut passer outre.
Il est bon de prévenir les assistantes maternelles qui se
présenteraient sur les listes, étant employées par des particuliers, qu’elles
perdent leur salaire de la journée ou de la matinée pendant la séance de la commission.
Une irrégularité dans l’organisation des élections peut-être
constatée :
-
L’élection doit se faire sous enveloppe pré-imprimée si elle
est faite par correspondance.
-
les électeurs doivent avoir la possibilité de s’isoler (la
présence d’un isoloir n’est pas forcément nécessaire dès lors que
d’autres modalités permettent un tel isolement).
-
les bulletins doivent être déposés dans les urnes.
-
les électeurs peuvent être appelés à voter par correspondance.
-
le défaut d’information sur l’élection et la transmission
tardive des bulletins de vote par correspondance peuvent fausser les résultats du
scrutin.
-
un recours gracieux peut être déposé auprès du Président du
Conseil Général
-
un recours contentieux peut-être déposé auprès du Tribunal
Administratif.

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