Dossiers pratiques

Mis à jour le vendredi 23 mars 2012 11:43

Jurisprudences Assistantes Maternelles Employées par un Particulier

FT798

 

Rupture de contrat par retrait de l'enfant.

Cour de cassation, Chambre sociale. 17 juin 1997.
Art. L 773-8 du Code du Travail
Liberté du retrait.

Dans un arrêté du 17 juin 1997, la Cour de Cassation affirme que le droit de retrait ouvert par l'article L 773-8 du Code du Travail peut s'exercer librement par le particulier employeur.
La rupture du contrat de travail qui résulte du retrait de l'enfant n'a pas à être motivée, à la différence du licenciement par une personne morale de droit privé ou publique.

Si le retrait de l'enfant est libre, son motif doit être licite (exemples: craintes de mauvais traitements, rigidité éducative de l'assistante maternelle )

serait illicite le retrait fondé sur l'exercice d'un droit par l'assistante maternelle , telle une réclamation de salaire, ou le retrait de l'enfant justifié par une appartenance syndicale ou associative de l'assistante maternelle etc...atteinte à la vie privée, etc..

 

JURISPRUDENCES
C.E. 23 février 1998, Mme Guays .Retrait d'Agrément

L'Art.123 du Code de la Famille et de l'Aie sociale décrit les conditions d'attribution de l'Agrément des Assistantes Maternelles, par le Président du Conseil Général. Il dispose notamment qu'il est accordé si les conditions d'accueil garantissent : la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis.

Dès lors que les conditions d'accueil évoluent défavorablement, le retrait ou la suspension peuvent être envisagés. Le même article précise que " si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le Président du Conseil Général peut, après avis de la Commission Consultative Paritaire Départementale (CCPD), modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. Toute décision de retrait ou de suspension de l'Agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée.

La jurisprudence du Conseil d'État a validé l'application de ces dispositions par un président de Conseil Général, dans le cas d'une assistante maternelle qui laissait fréquemment les enfants qui lui étaient confiés sans surveillance, avait refusé l'accès de la pièce où les enfants dormaient à la puéricultrice du service de protection maternelle et infantile et " ne se conformait pas aux consignes de soins " données par les parents.

 

JURISPRUDENCE
Le retrait d'agrément des Assistantes Maternelles

 


Article 2 de la loi du 12 juillet 1992
Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait
En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément
Toute décision de retrait ou de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée

 

Tribunal administratif de Rennes ( 4°Chambre)27 Mars 1996

Mme B- Req n°93-445

MM.PIRON, Prés ; PARISOT,CONS. RAPP ; GUALENI,C. DU G.

Motifs légaux de retrait d'agrément.

Manquement aux obligations d'assistante maternelle : contrôle normal du juge.

Condition de l'agrément cessant d'être remplies : contrôle de l'erreur (manifeste) d'appréciation

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B. assistante maternelle à titre non permanent depuis 1976, a accueilli en septembre 1989 le jeune Olivier ; que cet enfant présentait du fait de son environnement familial et du retard dans son développement intellectuel et physique des difficultés particulières qui ont d'ailleurs conduit , postérieurement à la décision attaquée, à son placement dans une institution spécialisée ; que dans ces conditions le retrait de l'agrément apparaît comme la conséquence d'une solution de placement inadaptée aux difficultés spécifiques du jeune Olivier et non comme la sanction de l'insuffisance professionnelle de Mme B. ; que la circonstance que cette dernière ait été amenée, pendant de brèves périodes, à confier les enfants dont elle avait la charge à des personnes dont il n'est pas établi qu'elles auraient été inaptes à assurer cette tâche ne peut, en elle même, être regardée comme un manquement à ses obligations d'assistante maternelle ; que le fait que Mme B. ait, à la demande de ses parents, accueilli la petite Lucie à partir du 29 Janvier 1990 alors que l'agrément pour accueillir deux enfants ne lui a été reconnu qu'à compter du 19 février 1990 n'est pas de nature à justifier le retrait de l'agrément litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine a commis une erreur d'appréciation en estimant que Mme B. ne remplissait plus toutes les conditions requises pour assurer les fonctions d'assistante maternelle à titre non permanent ; qu par suite, sa décision en date du 4 janvier 1993 doit être annulée ;

Décide article 1° : La décision du président du conseil général d' Ille-et-Vilaine en date du 4 janvier 1993 retirant à Mme B. son agrément d'assistante maternelle à titre non permanent est annulée.

 


Deux arrêts du Conseil d' État statuant en appel sont récemment intervenus dans des affaires intéressant le Département de Maine-et-Loire
A ce stade de la procédure, la position arrêtée par le Conseil d' État est susceptible de servir de base à d'autres décisions dans des affaires du même type et doit donc être intégrée comme un apport à l'état du droit sur la question dont il convient de tenir compte

 

MADAME A.

L'agrément de Mme A. avait été suspendu par le président du conseil général le 28 mai 1993 puis retiré le 30 juillet suivant sur la base de suspicions d'abus sexuels sur les enfants accueillis, du fait de son fils âgé de treize ans
Le tribunal administratif de Nantes avait annulé cette décision le 25 octobre 1994 au motif que les faits ayant motivé la décision n'étaient pas établis.
Le Conseil d' État saisi en appel a annulé la décision du 26 juillet 1996 le jugement du tribunal administratif de Nantes et par conséquent considéré que c'était à bon droit que le Président du conseil général avait retiré l'agrément de Mme A.
le Conseil d' État a considéré en effet " qu'en procédant au retrait de l'agrément de Mme A. ,compte tenu des éléments dont il disposait à la date de sa décision relatifs aux risques que l'entourage immédiat de Mme A. faisait courir pour le développement physique, intellectuel et affectif des enfants accueillis, le Président du conseil général de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation "
Le Commissaire du Gouvernement- dans ses conclusions considérait :
"  que la réalité du risque pesant sur la sécurité des enfants était établie " -Que le département avait cherché à recueillir les éléments lui permettant de prendre sa décision en connaissance de cause.
Le Conseil d'État s'est livré à un examen approfondi (contrôle normal) des conditions et motifs du retrait, il a évalué le risque au vu des pièces du dossier, contrôle la démarche du président du conseil général qui a conduit au retrait d'agrément et relevé sa logique

 
JURISPRUDENCE
Circonstance aggravante d'autorité

 


Les circonstances selon lesquelles les victimes confiées à une assistante maternelle appelaient l'époux de celle-ci " papa ", constituent une circonstance aggravante d'autorité

 

Cour de Cassation, chambre criminelle, 24 Septembre 1996

M.S n°4034, non publiée

Aussi bien sous l'empire de l'ancien code pénal que du nouveau, en cas de tortures, violences atteintes sexuelles sur un enfant de moins de quinze ans, le fait que cette infraction ait été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime constitue une circonstance aggravante et en conséquence un alourdissement des peines encourues.

La notion de " personne ayant autorité sur la victime " est appréciée au cas par cas

M.S. mari d'une ‘assistante maternelle, est accusé d'attentat à la pudeur sur deux jeunes adolescentes confiées à son épouse, assistante maternelle. Aussi bien le tribunal correctionnel que la cour d'appel, qui relèvent que les victimes l'appelaient " papa " le déclarent coupable de cette infraction avec cette circonstance aggravante qu'il avait autorité sur elles.

Contestant devant la Cour de Cassation avoir eu autorité sur les victimes M.S fait valoir qu'il n'avait pas " autorité de droit "et reproche aux juges de s'être bornés à constater qu'il était l'époux de l'assistante maternelles sans relever qu'il ait eu ou exercé la moindre autorité de fait sur les jeunes filles, dont il n'avait pas personnellement la garde, et sans constater qu'il ait en quoi que ce soit participé à leur éducation.

La chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette cette argumentation. En énonçant que les victimes appelaient M .S " papa " et qu'elles avaient été confiées à son épouse, assistante maternelle, les juges ont bien caractérisé la circonstance aggravante d'autorité.

 

JURISPRUDENCE
L'appartenance d'assistantes maternelles aux témoins de Jéhovah peut-elle justifier le retrait ou le refus d'agrément pour l'accueil d'enfants

Interrogé par un président de conseil général, Pierre Gauthier, directeur de l'action sociale, a répondu par la négative, dans une lettre du 13 Novembre 1997., Avec cependant une réserve ; si les règles et interdits imposés par la doctrine des témoins de Jéhovah sont appliqués aux enfants et peuvent être regardés comme faisant obstacle à leur épanouissement, une décision de refus ou de retrait d'agrément peut être légalement justifiée. Pierre Gauthier s'interrogeait notamment sur l'opposition des adeptes de ce culte à célébrer certaines fêtes ainsi que les anniversaires.

Une analyse confirmée par le tribunal administratif de Lyon qui , dans une décision du 3 Mars 1998, vient de justifier le retrait d'agrément. En effet, a estimé le tribunal " le refus d'organiser la fête de Noël et les anniversaires des enfants est de nature à générer chez ces derniers une carence psychologique et affective, particulièrement en ce qui concerne les enfants issus de milieux défavorisés pour lesquels ces festivités constituent des repères familiaux et sociaux essentiels " Et d'ajouter que l'assistante maternelle doit donc " être regardée comme ne possédant pas les capacités de nature à permettre l'épanouissement et le développement intellectuel et affectif des mineurs accueillis " capacités exigées par la réglementation.

Du côté du conseil général de l' Ardèche, on affirme que " d'autres femmes, témoins de Jéhovah , sont assistantes maternelles dans le département "  L'appartenance à ce culte " n'est donc pas en cause " nous a précisé le médecin de PMI (protection maternelle et infantile) Mais contrairement à la plaignante, les autres membres n'ont jamais opposé un refus "  absolu " aux anniversaires ou à la fête de Noël. Une raison pour laquelle le tribunal administratif a considéré que l'assistante maternelle en cause " ne saurait utilement invoquer la violation de textes garantissant la liberté de pensée et d'expression religieuse ainsi que la laïcité, à l'encontre d'une décision lui retirant son agrément.> >

Cette affaire devait être réexaminée par la cour administrative d'appel, l'assistante maternelle ayant décidé de faire appel de cette décision.

 

JURISPRUDENCES

 


Deux jurisprudences utiles car plusieurs de nos collègues sont menacées d'expulsion par leurs propriétaires qui prétendent que le métier d'assistante maternelle exige un bail commercial !

 

29.09.1992.- Cour d'Appel de Paris 6ème Ch. A Texte N° BAIL D'HABITATION

la profession d'assistante maternelle agréée dans les lieux loués à usage exclusif d'habitation ne peut constituer un motif sérieux et légitime de congé dès lors que les preneurs n'ont commis aucun manquement à leurs obligations de locataire justifiant la résiliation judiciaire de leur Bail.

14.05.1997 Cour de Cassation, 3ème Civ, texte n° BAIL D'HABITATION

L'exercice de l'activité d'assistante maternelle dans un local à usage d'habitation n'entraine pas un changement d'affectation des lieux loués dès lors que le locataire habite le logement avec sa famille.

Rèf : RECUEIL DALLOZ (c) DALLOZ 1997