Dossiers pratiques

Mis à jour le vendredi 23 mars 2012 11:12

Commissions Consultatives Paritaires Departementales FT 19/98 (C.C.P.D.)

 

Décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l’Agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales.

 

Art.17.- La commission consultative paritaire départementale, instituée par l’article 123-1-1 du Code de la Famille et de l’Aide sociale, comprend en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistantes et assistants maternels résidant dans le département.
Le Président du Conseil général fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut-être de 6,8, ou 10 en fonction des effectifs des assistantes et assistants maternels agréés dans le département.

Art.18.- La Présidence de la commission consultative paritaire départementale est assurée par le président du conseil général ou par la personne qu’il choisit pour le représenter parmi les conseillers généraux ou les fonctionnaires des services du département.

Art.19.- Les représentants du département comprennent :
1.- le Président du Conseil général ou son représentant , mentionné à l’article 18.
2.- Des conseillers généraux ou des fonctionnaires des services du département désignés, ainsi qu’un suppléant pour chacun d’eux, par le président du Conseil Général.

Art.20 .- Les assistantes et assistants maternels agréés résidant dans le département élisent leurs représentants titulaires, ainsi qu’un nombre égal de suppléants, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d’après la règle de la plus forte moyenne.
Les listes de candidats doivent comporter autant de noms que de sièges titulaires et de suppléants à pourvoir.
Les modalités d’établissement et de publication préalable des listes de candidatures ainsi que les modalités de déroulement des opérations électorales sont fixées par arrêté du Président du conseil général Le département organise et finance l’ensemble des opérations électorales.

Art.21- les bulletins de vote sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission électorale présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionné à l’article 18, et comprenant un représentant de chaque liste en présence.
Pour l’accomplissement de ces tâches, la commission électorale se fait assister en tant que de besoin des fonctionnaires des services du département.
Les opérations de dépouillement des votes sont publiques. La commission électorale proclame les résultats.

Art.22.- Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires.
Les élus sont désignés dans l’ordre de présentation de la liste.

Art.23.- Le mandat des membres de la commission est d’une durée de 6 ans, renouvelable.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’un représentant du département, un nouveau représentant est désigné pour la durée du mandat en cours dans les conditions prévues à l’article 19.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d’un représentant des assistantes et assistants maternels, le suppléant de celui-ci devient titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Art.24.- la commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle émet ses avis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix , la voix du président est prépondérante.
La commission établit son règlement intérieur.

Art.25. Les membres de la commission sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.


REMARQUES

La commission consultative permet à la professionnelle d’être assurée qu’il sera discuté des raisons invoquées à l’appui de la décision envisagée dans un cadre paritaire.


la commission est consultée chaque année :

    •    sur le bilan de fonctionnement de l’agrément.



    •    sur le programme de formation des assistantes maternelles



Les premières élections pour cette commission ayant eu lieu, en général fin 1992,début 1993, nous arrivons à terme de l’exercice de la première commission consultative, et la période de renouvellement de cette commission a commencé début 1999.


Les élections pour la commission consultative paritaire départementale concerne toutes les catégories d’assistantes et assistants maternels  : les agréés résidant dans le département, y compris les personnes en suspension d’agrément ou en congé parental.


Cette commission peut-être renouvelable, mais attention si les listes en présence à la première élection ne sont plus complètes, le bureau de la légalité de la Préfecture peut annuler une commission consultative, dès lors qu’il manquerait un ou deux suppléants aux titulaires, il est donc prudent de refaire les élections.


Pour la présentation des listes, les Associations d’assistantes maternelles sont admises à présenter leur liste au même titre que les syndicats des grandes centrales ou professionnels.


Le Président du Conseil général, doit, c’est une obligation pour lui, consulter la commission avant de prendre une décision de retrait, de restriction ou de non renouvellement d’agrément. La Commission n’émet qu’un avis qui est obligatoire, mais non conforme, c’est-à-dire que le président peut passer outre.


Il est bon de prévenir les assistantes maternelles qui se présenteraient sur les listes, étant employées par des particuliers, qu’elles perdent leur salaire de la journée ou de la matinée pendant la séance de la commission.


Une irrégularité dans l’organisation des élections peut-être constatée :

    •    L’élection doit se faire sous enveloppe pré-imprimée si elle est faite par correspondance.



    •    les électeurs doivent avoir la possibilité de s’isoler (la présence d’un isoloir n’est pas forcément nécessaire dès lors que d’autres modalités permettent un tel isolement).



    •    les bulletins doivent être déposés dans les urnes.



    •    les électeurs peuvent être appelés à voter par correspondance.



    •    le défaut d’information sur l’élection et la transmission tardive des bulletins de vote par correspondance peuvent fausser les résultats du scrutin.



    •    un recours gracieux peut être déposé auprès du Président du Conseil Général



    •    un recours contentieux peut-être déposé auprès du Tribunal Administratif.