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Rupture de contrat par retrait de l'enfant.Cour de cassation, Chambre sociale. 17 juin 1997.
Dans un arrêté du 17 juin 1997, la Cour
de Cassation affirme que le droit de retrait ouvert par l'article L 773-8 du Code du
Travail peut s'exercer librement par le particulier employeur.
serait illicite le retrait fondé sur l'exercice d'un droit par l'assistante maternelle , telle une réclamation de salaire, ou le retrait de l'enfant justifié par une appartenance syndicale ou associative de l'assistante maternelle etc...atteinte à la vie privée, etc..
L'Art.123 du Code de la Famille et de l'Aie sociale décrit les conditions d'attribution de l'Agrément des Assistantes Maternelles, par le Président du Conseil Général. Il dispose notamment qu'il est accordé si les conditions d'accueil garantissent : la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis. Dès lors que les conditions d'accueil évoluent défavorablement, le retrait ou la suspension peuvent être envisagés. Le même article précise que " si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le Président du Conseil Général peut, après avis de la Commission Consultative Paritaire Départementale (CCPD), modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. Toute décision de retrait ou de suspension de l'Agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée. La jurisprudence du Conseil d'État a validé l'application de ces dispositions par un président de Conseil Général, dans le cas d'une assistante maternelle qui laissait fréquemment les enfants qui lui étaient confiés sans surveillance, avait refusé l'accès de la pièce où les enfants dormaient à la puéricultrice du service de protection maternelle et infantile et " ne se conformait pas aux consignes de soins " données par les parents.
Tribunal administratif de Rennes ( 4°Chambre)27 Mars 1996 Motifs légaux de retrait d'agrément. Considérant qu'il ressort des pièces
du dossier que Mme B. assistante maternelle à titre non permanent depuis 1976, a
accueilli en septembre 1989 le jeune Olivier ; que cet enfant présentait du fait de
son environnement familial et du retard dans son développement intellectuel et physique
des difficultés particulières qui ont d'ailleurs conduit , postérieurement à la
décision attaquée, à son placement dans une institution spécialisée ; que dans
ces conditions le retrait de l'agrément apparaît comme la conséquence d'une
solution de placement inadaptée aux difficultés spécifiques du jeune Olivier et non
comme la sanction de l'insuffisance professionnelle de Mme B. ; que la
circonstance que cette dernière ait été amenée, pendant de brèves périodes, à
confier les enfants dont elle avait la charge à des personnes dont il n'est pas
établi qu'elles auraient été inaptes à assurer cette tâche ne peut, en elle
même, être regardée comme un manquement à ses obligations d'assistante
maternelle ; que le fait que Mme B. ait, à la demande de ses parents, accueilli la
petite Lucie à partir du 29 Janvier 1990 alors que l'agrément pour accueillir deux
enfants ne lui a été reconnu qu'à compter du 19 février 1990 n'est pas de
nature à justifier le retrait de l'agrément litigieux ; Décide article 1° : La décision du président du conseil général d' Ille-et-Vilaine en date du 4 janvier 1993 retirant à Mme B. son agrément d'assistante maternelle à titre non permanent est annulée.
MADAME A. l'agrément de Mme A. avait été
suspendu par le président du conseil général le 28 mai 1993 puis retiré le 30 juillet
suivant sur la base de suspicions d'abus sexuels sur les enfants accueillis, du fait
de son fils âgé de treize ans
Cour de Cassation, chambre criminelle, 24 Septembre 1996 Aussi bien sous l'empire de l'ancien code pénal que du
nouveau, en cas de tortures, violences atteintes sexuelles sur un enfant de moins de
quinze ans, le fait que cette infraction ait été commise par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime constitue
une circonstance aggravante et en conséquence un alourdissement des peines encourues. M.S. mari d'une ‘assistante maternelle, est accusé
d'attentat à la pudeur sur deux jeunes adolescentes confiées à son épouse,
assistante maternelle. Aussi bien le tribunal correctionnel que la cour d'appel, qui
relèvent que les victimes l'appelaient " papa " le déclarent
coupable de cette infraction avec cette circonstance aggravante qu'il avait autorité
sur elles.
Interrogé par un président de conseil général, Pierre Gauthier, directeur de l'action sociale, a répondu par la négative, dans une lettre du 13 Novembre 1997., Avec cependant une réserve ; si les règles et interdits imposés par la doctrine des témoins de Jéhovah sont appliqués aux enfants et peuvent être regardés comme faisant obstacle à leur épanouissement, une décision de refus ou de retrait d'agrément peut être légalement justifiée. Pierre Gauthier s'interrogeait notamment sur l'opposition des adeptes de ce culte à célébrer certaines fêtes ainsi que les anniversaires. Une analyse confirmée par le tribunal administratif de Lyon qui , dans une décision du 3 Mars 1998, vient de justifier le retrait d'agrément. En effet, a estimé le tribunal " le refus d'organiser la fête de Noël et les anniversaires des enfants est de nature à générer chez ces derniers une carence psychologique et affective, particulièrement en ce qui concerne les enfants issus de milieux défavorisés pour lesquels ces festivités constituent des repères familiaux et sociaux essentiels " Et d'ajouter que l'assistante maternelle doit donc " être regardée comme ne possédant pas les capacités de nature à permettre l'épanouissement et le développement intellectuel et affectif des mineurs accueillis " capacités exigées par la réglementation. Du côté du conseil général de l' Ardèche, on affirme que " d'autres femmes, témoins de Jéhovah , sont assistantes maternelles dans le département " L'appartenance à ce culte " n'est donc pas en cause " nous a précisé le médecin de PMI (protection maternelle et infantile) Mais contrairement à la plaignante, les autres membres n'ont jamais opposé un refus " absolu " aux anniversaires ou à la fête de Noël. Une raison pour laquelle le tribunal administratif a considéré que l'assistante maternelle en cause " ne saurait utilement invoquer la violation de textes garantissant la liberté de pensée et d'expression religieuse ainsi que la laïcité, à l'encontre d'une décision lui retirant son agrément.> > Cette affaire devait être réexaminée par la cour administrative d'appel, l'assistante maternelle ayant décidé de faire appel de cette décision.
29.09.1992.- Cour d'Appel de Paris 6ème Ch. A Texte N° BAIL D'HABITATION la profession d'assistante maternelle agréée dans les lieux loués à usage exclusif d'habitation ne peut constituer un motif sérieux et légitime de congé dès lors que les preneurs n'ont commis aucun manquement à leurs obligations de locataire justifiant la résiliation judiciaire de leur Bail.
14.05.1997 Cour de Cassation, 3ème Civ, texte n° BAIL D'HABITATION L'exercice de l'activité d'assistante maternelle dans un local à usage d'habitation n'entraine pas un changement d'affectation des lieux loués dès lors que le locataire habite le logement avec sa famille. Rèf : RECUEIL DALLOZ (c) DALLOZ 1997 |
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